Nous laisserons volontairement de côté l'aspect propriété du support physique (DVD, boitier et livret) pour nous concentrer sur le jeu lui-même, ce qui nous intéresse au final.


Le statut du jeu vidéo

 

Tout d'abord, la Cours de Cassation (arrêt Cryo du 25 juin 2009), nous dit que "un jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle (...) ".

Pourquoi je commence par là ? Simplement parce que le jeu vidéo n'ayant pas de statut juridique propre, avant de savoir quel droit s'applique à lui, il faut d'abord le définir. C'est donc fait : un jeu vidéo est une oeuvre complexe ayant une dimension logicielle, en l'état actuel de la jurisprudence française.

 

Ce que dit la loi française :

 

A partir de là, on a le Code de la Propriété Intellectuelle français, avec deux angles d'attaque possibles.

Si jeu est considéré une œuvre, alors on se réfère à l'article L122-3-1 :
"Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le  territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces  exemplaires de cette œuvre ne peut plus être interdite dans les Etats  membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur  l'Espace économique européen."

Là c'est plié, les éditeurs n'ont plus aucun droit sur un jeu qu'ils ont déjà vendu et la revente est donc légale.

Mais si l'on considère le jeu vidéo comme un simple logiciel (logique de la plupart des éditeurs de jeu), alors on doit se référer à l'article L126-2 :
"3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y  compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout  procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans  le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État  partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec  son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet  exemplaire dans tous les Etats membres à l'exception du droit  d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire."

Pas très clair, donc on va utiliser un commentaire de l'article sur l'AFJV pour mieux comprendre ce phrasé alambiqué :
"En vertu de la théorie de l'épuisement du droit, consacrée par le législateur français en matière de logiciels par l'article L. 122-6 3° du  Code de Propriété Intellectuelle, une fois le logiciel mis sur le marché par l'auteur ou avec son consentement, ce dernier ne peut plus exercer de contrôle sur l'exemplaire sauf pour en autoriser la location ultérieure. Cependant, ce droit n'est épuisé que si le logiciel est mis en vente dans un pays de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE). L'auteur du logiciel ne peut dans ce cas faire échec à la libre circulation des marchandises en cherchant à cloisonner le marché."

Avec cet éclairage, même conclusion que précédemment.

 

Et l'Europe dans tout ça ?

Si l'on considère les jeux comme des logiciels, comme la plupart des éditeurs de jeux le font, on peut aussi se référer au droit européen pour enfoncer le clou.

Selon la directive 2009/24, article 4 paragraphe 2 :
"La première vente d'une copie d'un  programme d'ordinateur dans [l'Union européenne] par le titulaire du  droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette  copie dans [l'Union], à l'exception du droit de contrôler des locations  ultérieures du programme d'ordinateur ou d'une copie de celui-ci."

Là on nous dit clairement la même chose que le CPI français concernant les logiciels, mais à l'échelle de l'Union européenne : le première vente épuise les droits des titulaires.

On peut continuer avec les conclusions de l'avocat général de la CJUE concernant un jugement à venir sur une affaire de logiciels dématérialisés d'occasion (UsedSoft GmbH contre Oracle) :

"43. Le principe de l'épuisement, issu des droits allemand et américain (15),  vise à réaliser un équilibre entre la nécessaire protection des droits  intellectuels, qui confèrent en principe à leurs titulaires un monopole  d'exploitation, et les exigences de la libre circulation des biens. Ce  principe, qui limite le droit exclusif du titulaire de la propriété  intellectuelle à la première mise en circulation du produit couvert par  le droit considéré, est «l'expression [...] de l'idée juridique [...] selon  laquelle [ce] droit [...] ne permet pas d'empêcher la distribution d'un  produit authentique, une fois qu'il a été mis dans le commerce» (16)."

Petit rappel sur l'épuisement des droits...

"47. S'agissant plus  particulièrement des programmes d'ordinateur, la règle de l'épuisement  est prévue à l'article 4 de la directive 2009/24, qui reprend les termes  de l'article 4 de la directive 91/250 en scindant cet article en deux  paragraphes distincts."

... qui s'applique bien aux logiciels.

Et si l'on revient à la définition du jeu vidéo comme une oeuvre, selon la directive 2001/29 :
"(28) La protection du droit d'auteur en application de la présente directive inclut le droit exclusif de contrôler la distribution d'une œuvre incorporée à un bien matériel. La première vente dans la Communauté de l'original d'une œuvre ou des copies de celle-ci par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de contrôler la revente de cet objet dans la Communauté. Ce droit ne doit pas être épuisé par la vente de l'original ou de copies de celui-ci hors de la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement. Les droits de location et de prêt des auteurs ont été établis par la directive 92/100/CEE. Le droit de distribution prévu par la présente directive n'affecte pas les dispositions en matière de droits de location et de prêt figurant au chapitre I de ladite directive."

On peut difficilement faire plus clair.

En conclusion :


Que le jeu vidéo soit oeuvre ou logiciel, en France et en Europe, les éditeurs n'ont plus aucun droit une fois la première vente effectuée. Toute entrave à la revente apparait donc comme contraire au droit d'auteur actuel.